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2002-11-08 Avis du Comité des représentants permanents
vendredi 8 novembre 2002
Alors que le Parlement européen n’a pas encore donné son avis en première lecture, le Comité des représentants permanents au Conseil de l’Union européenne déclare qu’un large consensus s’est dégagé en son sein (...) et que le Conseil « Compétitivité » est invité à réfléchir sur le texte suivant, qui apporte quelques modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne.
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur [F : réserve d’examen générale sur la proposition.]
Considérant 1
La réalisation du marché intérieur implique que l’on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective et harmonisée des inventions mises en oeuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine.
Considérant 2
Des différences existent dans la protection des inventions mises en oeuvre par ordinateur conférée par les pratiques administratives et la jurisprudence des États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
Considérant 3
De telles différences résultent du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou du fait que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment. Ces différences pourraient prendre de l’ampleur avec le temps.
Considérant 4
La diffusion et l’utilisation croissantes de programmes d’ordinateurs dans tous les domaines de la technique et les moyens de diffusion mondiale via l’Internet sont un facteur critique de l’innovation technologique. Il convient donc de veiller à ce que les développeurs et les utilisateurs de programmes d’ordinateurs dans la Communauté bénéficient d’un environnement optimal.
Considérant 5
En conséquence, les règles de droit telles qu’elles sont interprétées par les tribunaux des États membres doivent être harmonisées et les dispositions régissant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent être rendues transparentes. La sécurité juridique qui en résultera devrait permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des brevets pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur et stimuler l’investissement et l’innovation.
Considérant 6
La Communauté et ses États membres sont liés par l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) [JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.]. L’article 27, premier paragraphe, de l’accord sur les ADPIC dispose qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines techniques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. En outre, selon l’accord sur les ADPIC, des brevets peuvent être obtenus et des droits de brevets exercés sans discrimination quant au domaine technique. Ces principes devraient donc s’appliquer aux inventions mises en oeuvre par ordinateur.
Considérant 7
En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des États membres, les programmes d’ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d’informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception ne s’applique cependant et n’est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne ces objets ou ces activités en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n’appartiennent à aucun domaine technique.
Considérant 7 bis
En conséquence, un programme d’ordinateur en tant que tel, notamment l’expression d’un programme d’ordinateur en code source, en code objet ou sous toute autre forme ne peut constituer une invention brevetable.
Considérant 8
La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l’innovation dans l’intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d’une manière anticoncurrentielle.
Considérant 9
Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs [JO 122 du 17.5.1991, p. 42 directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).], toute expression d’un programme d’ordinateur original est protégée par un droit d’auteur en tant qu’oeuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
Considérant 10
Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technique.
Considérant 11
D’une manière générale, pour répondre au critère de l’activité inventive, les inventions devraient apporter une contribution technique à l’état de l’art.
Considérant 12
En conséquence, bien que les inventions mises en oeuvre par ordinateur appartiennent à un domaine technique, lorsqu’une invention n’apporte pas de contribution technique à l’état de l’art, parce que, par exemple, la contribution en question ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l’activité inventive et n’est donc pas brevetable [Réserve d’examen de F sur ce considérant, cette délégation suggérant de remplacer « bien que » par « même si ».].
Considérant 13
Une procédure définie ou une séquence d’actions exécutées sur un appareil tel qu’un ordinateur peut apporter une contribution technique à l’état de l’art et constituer ainsi une invention brevetable.
Toutefois, la simple mise en oeuvre d’une méthode autrement non brevetable sur un appareil tel qu’un ordinateur n’est pas en elle-même suffisante pour considérer qu’il y a contribution technique. Ainsi, une méthode pour l’exercice d’une activité économique, ou une autre méthode, mise en oeuvre par ordinateur, dans laquelle la seule contribution à l’état de l’art ne présente pas de caractère technique ne peut pas constituer une invention brevetable.
Considérant 13 ter
De plus, si la contribution à l’état de l’art porte uniquement sur un sujet non brevetable, il ne peut y avoir invention brevetable, indépendamment de la façon dont le sujet est présenté dans les revendications.
Considérant 13 quater
En outre, un algorithme défini sans référence à un environnement physique ne présente pas un caractère technique et ne peut donc constituer une invention brevetable.
Considérant 14
La protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur ne devrait pas nécessiter l’établissement d’une législation distincte en lieu et place des dispositions du droit national des brevets. Les règles du droit national des brevets doivent continuer de former la base de référence de la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur, même si elles doivent être adaptées ou ajoutées en fonction de certaines contraintes spécifiques définies dans la directive.
Considérant 15
La présente directive devrait se borner à fixer certains principes s’appliquant à la brevetabilité de ce type d’inventions, ces principes ayant notamment pour but d’assurer que les inventions appartenant à un domaine technique et apportant une contribution technique peuvent faire l’objet d’une protection et inversement d’assurer que les inventions qui n’apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d’une protection.
Considérant 16
La position concurrentielle de l’industrie européenne vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux serait améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur étaient éliminées et si la situation juridique était transparente.
Considérant 17
La présente directive ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.
Considérant 18
Les actes per mis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.
Considérant 19
Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté est en droit d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans cet article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,
Article 1 - Champ d’application
La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :
(a) « invention mise en oeuvre par ordinateur » désigne toute invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable, l’invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs ;
(b) « contribution technique » désigne une contribution à l’état de l’art dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’état de l’art et l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques.
Article 3 - Domaine technique
Supprimé [Cion préférerait voir maintenir cet article, soit en tant qu’article 3, soit dans la première phrase de l’article 4 qui en reprendrait la teneur, plutôt que d’en insérer le contenu dans un considérant. Elle pourrait toutefois revoir cette position si les considérants 7bis et 12 demeuraient en l’état.]
Article 4 - Conditions de brevetabilité
Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique.
Article 4 bis - Exclusions de brevetabilité
Une invention mise en oeuvre par ordinateur n’est pas considérée comme apportant une contribution technique simplement parce qu’elle implique l’utilisation d’un ordinateur ou d’un autre appareil. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d’ordinateur qui mettent en oeuvre des méthodes pour l’exercice d’activités économiques, des méthodes mathématiques ou d’autres méthodes, lorsque ces inventions ne produisent pas d’effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, réseau ou autre appareil, sur lequel celui-ci est exécuté.
Article 4 ter - [F suggère d’ajouter le nouvel article suivant : « Divulgation claire et intégrale de l’invention »]
[F suggère d’ajouter le nouvel article suivant : « Dans la demande de brevet, l’invention doit être divulguée intégralement et de manière suffisamment claire pour qu’elle puisse être mise en oeuvre par une personne au fait de l’état de la technique. Pour ce faire, la description d’une invention mise en oeuvre par ordinateur doit normalement comporter des exemples des programmes ou parties des programmes concernés, sous forme de codes source établis dans un langage de programmation identifié ou défini. L’environnement d’exécution de ces programmes ou parties de programmes est fourni. »]
Article 5 - Forme des revendications
1. Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau informatique ou autre appareil à travers l’exécution d’un logiciel.
2. Une revendication pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support, n’est autorisée que si ce programme, lorsqu’il est chargé et exécuté dans un ordinateur, un réseau informatique programmé ou un autre appareil programmable, met en oeuvre un produit ou un procédé revendiqué dans la même demande de brevet, conformément au paragraphe 1.
Article 6 - Rapport avec la directive 91/250/CEE
Les droits conférés par un brevet délivré pour une invention relevant du champ d’application de la présente directive n’affectent pas les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur par un droit d’auteur, notamment de ses dispositions relatives à la décompilation et à l’interopérabilité.
Article 7 - Suivi
La Commission surveille l’incidence de la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l’innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier, ainsi que sur les entreprises européennes, y compris le commerce électronique.
Article 8 - Rapport sur les effets de la directive
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le [DATE (trois ans à compter de la date spécifiée à l’article 9, paragraphe 1)] au plus tard, un rapport indiquant :
(a) l’incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur les éléments mentionnés à l’article 7 ;
(b) si les règles régissant la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l’activité inventive et la portée des revendications sont adéquates ;
(c) si des difficultés sont apparues dans les États membres où les aspects de la nouveauté et de l’activité inventive des inventions ne sont pas examinés avant la délivrance d’un brevet et si des mesures doivent être prises, le cas échéant, pour y remédier ; et
(d) si des difficultés sont apparues en ce qui concerne le lien entre la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateur et la protection par le droit d’auteur des programmes d’ordinateur telle qu’elle est prévue dans la direction 91/250/CEE.
Article 9 - Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le [DATE (dernier jour d’un mois)] et en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membre adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.