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2002-02-20 Proposition de la Commission européenne

mercredi 20 février 2002

Proposition de directive élaborée par la Commission européenne, publiée le 20 février 2002. D’après les règles de procédure législative en vigueur dans l’Union européenne, cette proposition initiale est transmise au Parlement européen afin qu’il donne son avis en 1re lecture.

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

Considérant 1

La réalisation du marché intérieur implique que l’on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective et harmonisée des inventions mises en oeuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine.

Considérant 2

Des différences existent dans la protection des inventions mises en oeuvre par ordinateur conférées par les pratiques administratives et la jurisprudence des États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

Considérant 3

De telles différences résultent du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment.

Considérant 4

Ces différences pourraient prendre de l’ampleur avec le temps. La diffusion et l’utilisation croissantes de programmes d’ordinateurs dans tous les domaines de la technique et les moyens de diffusion mondiale via l’Internet sont un facteur critique de l’innovation technologique. Il convient donc de veiller à ce que les développeurs et les utilisateurs de programmes d’ordinateurs dans la Communauté bénéficient d’un environnement optimal.

Considérant 5

En conséquence, les règles de droit telles qu’interprétées par les tribunaux des États membres doivent être harmonisées et les dispositions régissant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent être rendues transparentes. La sécurité juridique qui en résulte devrait permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des brevets pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur et stimuler l’investissement et l’innovation.

Considérant 6

La Communauté et ses États membres sont liés par l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay(1986-1994) [JO L 336, 23.12.1994, p. 1]. L’article 27, premier paragraphe, de l’accord sur les ADPIC dispose qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines techniques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. En outre, selon l’accord sur les ADPIC, des brevets peuvent être obtenus et des droits de brevets exercés sans discrimination quant au domaine technique. Ces principes devraient donc s’appliquer aux inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Considérant 7

En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich, le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des États membres, les programmes d’ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d’informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception ne s’applique cependant et n’est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne ces objets ou ces activités en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n’appartiennent à aucun domaine technique.

Considérant 8

La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l’innovation dans l’intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d’une manière anticoncurrentielle.

Considérant 9

Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs [JO 122 , 17.5.1991 p. 42­ directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290, 24.11.1993, p. 9)]., toute expression d’un programme d’ordinateur original est protégée par un droit d’auteur en tant qu’oeuvre littéraire.Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelques éléments que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

Considérant 10

Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technique.

Considérant 11

Bien que les inventions mises en oeuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technique, elles devraient, comme toutes les inventions, apporter une contribution technique à l’état de la technique pour répondre au critère de l’activité inventive.

Considérant 12

En conséquence, lorsqu’une invention n’apporte pas de contribution technique à l’état de la technique, parce que, par exemple, sa contribution spécifique ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l’activité inventive et ne peut donc faire l’objet d’un brevet.

Considérant 13

Une procédure définie ou une séquence d’actions exécutées sur un appareil tel qu’un ordinateur, peut apporter une contribution technique à l’état de la technique et constituer ainsi une invention brevetable. Par contre, un algorithme défini sans référence à un environnement physique ne présente pas un caractère technique et ne peut donc constituer une invention brevetable.

Considérant 14

La protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur ne devrait pas nécessiter l’établissement d’une législation distincte en lieu et place des dispositions du droit national des brevets. Les règles du droit national des brevets doivent continuer de former la base de référence de la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur, même si elles doivent être adaptées ou ajoutées en fonction de certaines contraintes spécifiques définies dans la directive.

Considérant 15

La présente directive devrait se borner à fixer certains principes s’appliquant à la brevetabilité de ce type d’inventions, ces principes ayant notamment pour but d’assurer que les inventions appartenant à un domaine technique et apportant une contribution technique peuvent faire l’objet d’une protection et inversement d’assurer que les inventions qui n’apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d’une protection.

Considérant 16

La position concurrentielle de l’industrie européenne vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux serait améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur étaient éliminées et si la situation juridique était transparente.

Considérant 17

La présente directive ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.

Considérant 18

Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.,

Considérant 19

Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté est en droit d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans cet article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,

Article 1 - Champ d’application

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :

(a) « invention mise en oeuvre par ordinateur » désigne toute invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques à première vue nouvelles qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs ;

(b) « contribution technique » désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier.

Article 3 - Domaine technique

Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine technique.

Article 4 - Conditions de brevetabilité

1. Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur soit brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle et qu’elle implique une activité inventive.

2. Les États membres veillent à ce que pour impliquer une activité inventive, une invention mise en oeuvre par ordinateur apporte une contribution technique.

3. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l’état de la technique.

Article 5 - Forme des revendications

Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau d’ordinateur ou autre appareil à travers l’exécution d’un programme.

Article 6 - Rapport avec la directive 91/250/CE

Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.,

Article 7 - Suivi

La Commission surveille l’incidence des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l’innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes y compris le commerce électronique.

Article 8 - Rapport sur les effets de la directive

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le [DATE (trois ans àcompter de la date spécifiée à l’article 9 (1))] au plus tard, un rapport indiquant :

(a) l’incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur leséléments mentionnés à l’article 7 ;

(b) si les règles régissant la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l’activité inventive et la portée des revendication sont adéquates : et

(c) si des difficultés sont apparues dans les États membres où les aspects de la nouveauté et de l’activité inventive des inventions ne sont pas examinés avant la délivrance d’un brevet et si des mesures doivent être prises, le cas échéant, pour y remédier.

Article 9 - Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le [DATE (dernier jour d’un mois)] et en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membre adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.