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Questions écrites des députés au gouvernement
mercredi 31 octobre 2007, par
Nous référençons ici les questions écrites posées par les députés au gouvernement français concernant les brevets logiciels. Les réponses données par les ministres sont un outil important pour comparer la position officiellement affichée par le gouvernement aux décisions prises par celui-ci au Conseil des ministres de l’Union européenne.
- Question de Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Chantal Robin-Rodrigo (Socialiste - Hautes-Pyrénées) (...)
- Question de Pierre Lasbordes (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Jean-Yves Le Déaut (Socialiste - Meurthe-et-Moselle) (...)
- Question de Pierre Lang (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Michel Voisin (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - (...)
- Question de Maxime Gremetz (Député-e-s Communistes et Républicains (...)
- Question de Jean-Yves Le Déaut (Socialiste - Meurthe-et-Moselle) (...)
Question de Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) le 30/10/2007
M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur la délivrance des brevets par l’INPI. Il semble que la politique de cet organisme, depuis quelques années, est d’accepter un nombre de plus en plus important de brevets, y compris pour des inventions non encore abouties et sur des domaines qui ne relèvent pas de la brevetabilité mais d’autres formes de protection. Un renforcement des tests et des contrôles semble nécessaire, avant l’homologation, à l’instar de ce que pratique l’UKPTO, l’office des brevets du Royaume-Uni. Il lui demande ce qu’elle compte mettre en oeuvre pour renforcer les contrôles préalables à l’accord de brevets par l’INPI.
- Réponse de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi le 18/03/2008
Le brevet est un titre juridique délivré par les offices nationaux et internationaux qui confère à son titulaire un monopole sur une innovation. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, l’innovation doit respecter différents critères de brevetabilité et en particulier remplir trois conditions permettant de la qualifier d’invention brevetable. Elle doit en effet constituer une nouveauté, représenter une activité inventive et être susceptible de faire l’objet d’une application industrielle. La démonstration du défaut d’une seule de ces conditions peut entraîner soit le rejet de la demande de brevet lors de son examen, soit la nullité du brevet après délivrance. Les offices de propriété industrielle examinent le respect de ces conditions. En France, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’appuie sur un rapport de recherche commandé à l’office européen des brevets (OEB). Ce rapport dresse la liste des innovations semblables ou voisines et permet au déposant de savoir si son innovation respecte les critères de nouveauté et d’activité inventive. Depuis 2005, ce document est accompagné d’une opinion écrite sur la brevetabilité de l’invention au regard des antériorités citées dans le rapport, ce qui permet au déposant de mieux cerner la valeur de son innovation. Sur cette base, le demandeur doit justifier le maintien de sa demande s’il apparaît qu’un des critères de recevabilité n’est pas rempli. En particulier, le demandeur retire souvent spontanément sa demande en cas d’absence claire de nouveauté. Par ailleurs, l’INPI ne délivre jamais de brevets pour les inventions que le législateur a souhaité exclure du champ de la brevetabilité : tel est notamment le cas des découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques, des créations esthétiques et ornementales, des plans, principes et méthodes ou encore des programmes d’ordinateurs. La sélectivité effectuée par l’INPI est réelle puisque le nombre de brevets délivrés par l’INPI représente 68 % des demandes déposées auprès de cet établissement. Enfin, la France a activement contribué à obtenir une harmonisation, au sein des États membres de l’OEB, des critères de délivrance des brevets utilisés pour les inventions susceptibles de faire l’objet d’autres formes de protection que le brevet, notamment dans le domaine de l’informatique.
Question de Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie) le 30/10/2007
M. Lionel Tardy demande à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes de lui donner des indications concernant le projet d’accord européen sur le règlement des litiges en matière de brevets. Des inquiétudes se font jour sur les liens qui existeraient entre l’Office européen des brevets et la Cour européenne des brevets que le projet d’accord entend créer. Il est important que cette instance judiciaire, qui hériterait de la compétence judiciaire des juridictions nationales en matière de brevets, ait une réelle indépendance vis-à-vis de l’OEB. Il souhaite donc connaître les garanties allant dans ce sens qu’il compte proposer.
- Réponse du secrétaire d’État chargé des affaires européennes le 29/01/2008
Dans le système actuel de règlement des litiges en matière de brevets européens, dès lors que la délivrance d’un brevet est devenue définitive, sa validité et sa protection contre la contrefaçon relèvent de l’appréciation des juges nationaux dans les mêmes conditions que pour un brevet national. Cette situation est source de coûts de procédure importants à la charge du titulaire et d’insécurité juridique. La conférence intergouvernementale des États parties à la convention de Munich de 1973, qui a eu lieu les 24 et 25 juin 1999, a mandaté un groupe de travail « contentieux » pour formuler des propositions en vue de l’harmonisation du contentieux des brevets européens. Le groupe de travail « contentieux » de l’OEB a estimé achevés ses travaux lors de la réunion des 19 et 20 novembre 2003. Ce groupe a proposé, pour les jugements en première instance, de créer une chambre centrale (compétence d’attribution) et des divisions régionales. Le nombre de divisions régionales pourrait aller jusqu’à trois par État membre. Leur financement serait assuré par les États membres qui souhaitent se doter de telles structures décentralisées. Les juges seraient rémunérés par le système européen des brevets. La procédure d’appel serait, en revanche, centralisée au niveau européen devant une seule cour d’appel. En novembre 2004, le groupe a décidé le « gel » de cette négociation dans l’attente de la mise en place du système juridictionnel du brevet communautaire, privilégiée par plusieurs États membres (dont la France), mais également en raison du fait que la Commission européenne revendique sa compétence pour négocier au nom et pour le compte des États membres, sur le fondement du règlement 44/2001 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale. Désireuse de relancer les discussions sur un sujet aussi majeur pour l’innovation et la compétitivité des entreprises européennes, la France, avec le soutien de plusieurs partenaires, a soumis en novembre 2006 une proposition visant à créer une juridiction communautaire spécifique pour les litiges en matière de brevets européens et communautaire (une fois celui-ci créé). Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a, par la suite, incité la commission à présenter une stratégie complète en matière de droits de propriété intellectuelle. Le 4 avril 2007, la commission a publié une communication dans laquelle elle proposait de trouver une voie moyenne entre l’EPLA et l’option proposée par la France. Depuis cette date, des progrès significatifs ont été accomplis sur la voie de l’instauration d’un système communautaire, permettant ainsi d’écarter les inquiétudes soulevées par l’honorable parlementaire. Les travaux en cours prévoient que les juges du système juridictionnel communautaire devraient répondre à des garanties d’indépendance et d’impartialité. Ils seraient nommés par le conseil à l’unanimité, après avis d’un comité consultatif. Un échange a eu lieu sur le système juridictionnel communautaire et le brevet communautaire à l’occasion du conseil compétitivité des 22 et 23 novembre dernier. La présidence slovène poursuivra ces travaux.
Question de Chantal Robin-Rodrigo (Socialiste - Hautes-Pyrénées) le 16/08/2005
Avant de partir en vacances, le Parlement européen devait se prononcer, le 6 juillet 2005, sur un texte aux enjeux éthiques et financiers considérables : la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce dossier l’a divisé très fortement. Le texte sur lequel le Parlement européen se penche constitue une nouvelle pièce de l’héritage décidément controversé laissé par M. Frits Bolkestein, l’ancien commissaire libéral en charge du marché intérieur, à l’origine du projet de directive sur la libéralisation des services. C’est sur sa proposition que la Commission de M. Prodi avait, en 2002, décidé de légiférer, afin de mettre fin à la situation d’ « insécurité juridique » qui caractérise l’Union européenne. Cette insécurité est liée à la politique que mène l’Office européen des brevets. Cet organisme intergouvernemental, basé à Munich, a déjà délivré plus de 30.000 brevets concernant des inventions mises en oeuvre par ordinateur, lorsque leur programme apportait « une contribution à l’état de la technique ». Il les a ainsi protégées pour une durée de vingt ans. Pourtant, il est censé appliquer une convention de 1973 (dite convention de Munich) qui exclut de son champ les programmes d’ordinateurs « en tant que tels ». Les partisans du logiciel libre souhaitaient que la Commission confirme le contenu de la convention de Munich : les oeuvres de l’esprit ne doivent pas être brevetées, sous peine d’interdire l’innovation. Ils estiment qu’un brevet sur les logiciels rendrait impossible l’écriture de nouvelles formules, puisque celle-ci utilise des modules existants en les combinant de différentes manières. Du côté des partisans de la brevetabilité, la Business Software Alliance, qui réunit les grandes entreprises américaines éditrices de logiciels, et notamment Microsoft, réclamait le droit de breveter les programmes d’ordinateur « en tant que tels ». Les entreprises européennes, représentées par l’UNICE (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe, qui représente tous les secteurs utilisateurs de logiciel), mais aussi l’EICTA, association professionnelle représentant les entreprises de technologies de l’information, comme Nokia, Siemens, Philips ou Alcatel, souhaitaient que la Commission rende obligatoire la jurisprudence de l’Office européen des brevets. Il est évident que breveter les oeuvres de l’esprit va freiner considérablement la diversité de la créativité et de la recherche. Il semble donc essentiel que la possibilité de breveter les programmes d’ordinateur soit exclue. En conséquence, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de lui indiquer s’il entend défendre cette vision et, de fait, agir fortement auprès de ses collègues européens dans ce sens.
- Réponse du ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales le 03/01/2006
Le 6 juillet dernier, le Parlement européen a rejeté par 648 voix contre 14 le projet de directive européenne sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce vote, qui exprime des points de vue très contradictoires, met un terme à l’examen de ce texte suivant la procédure de codécision. L’objectif du projet de directive n’était pas d’ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu’il a pu se développer aux États-Unis, mais, bien au contraire, de préciser les limites de la brevetabilité pour ces inventions sur une base restrictive réaffirmée, confirmant qu’un logiciel en tant que tel ne peut être une invention brevetable. Il convient cependant de respecter les accords de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) qui définissent les obligations minimales des États en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et interdisent notamment toute discrimination entre domaines technologiques en matière de brevetabilité. L’enjeu de cette directive était d’induire, à partir de ces principes, une jurisprudence européenne unifiée qui s’imposerait aux brevets délivrés par tous les offices nationaux et par l’Office européen des brevets, source de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques européens. La volonté de la plupart des États membres de l’Union européenne, et particulièrement de la France, est bien qu’en Europe un logiciel en tant que tel reste exclu du champ de la brevetabilité : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution pouvant être mise en oeuvre par des moyens matériels et logiciels. Cette question est essentielle pour l’industrie, dont les investissements en recherche et développement doivent être encouragés, protégés et justement rémunérés. Elle concerne non seulement le secteur des nouvelles technologies, mais tous les secteurs industriels (automobile, aéronautique, industries de santé, imagerie médicale...) pour lesquels les innovations technologiques comportent de plus en plus de logiciels. Il est donc important de pouvoir définir le nécessaire équilibre entre la protection de l’innovation et la non-brevetabilité du logiciel en tant que tel, et le Gouvernement français ne peut que regretter le maintien du statu quo actuel et de ses ambiguïtés.
Question de Pierre Lasbordes (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne) le 26/07/2005
M. Pierre Lasbordes appelle l’attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sur le projet de directive européenne relative à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, auquel nombre de PME sont aujourd’hui opposées. En effet, l’état actuel de sa rédaction n’exclut pas clairement les logiciels purs de son champ d’application ni n’autorise formellement les développements nécessaires pour garantir l’interopérabilité des systèmes. Son adoption ferait craindre des litiges permanents, notamment avec les grandes entreprises. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de la France devant ce projet de directive européenne et le remercie de l’informer des mesures que le Gouvernement entend prendre notamment pour la défense des PME concernées.
- Réponse du ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales le 03/01/2006
L’objectif du projet de directive européenne sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur était de préciser les limites de la brevetabilité pour ces inventions, sur une base restrictive réaffirmée, confirmant qu’un logiciel en tant que tel ne peut être une invention brevetable. Il convient cependant de respecter les accords de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), qui définissent les obligations minimales des États en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et interdisent notamment toute discrimination entre domaines technologiques en matière de brevetabilité. Cela impose, pour garantir l’interopérabilité, de s’appuyer préférentiellement sur le droit de la concurrence en contrepoids du droit de la propriété industrielle. L’enjeu de cette directive était d’induire, à partir de ces principes, une jurisprudence européenne unifiée qui s’imposerait aux brevets délivrés par tous les offices nationaux et par l’Office européen des brevets, source de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques européens. La volonté de la plupart des Etats membres de l’Union européenne, et particulièrement de la France, est bien qu’en Europe, un logiciel en tant que tel reste exclu du champ de la brevetabilité : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution pouvant être mise en oeuvre par des moyens matériels et logiciels. Cette question est essentielle pour l’industrie dont les investissements en recherche et développement doivent être encouragés, protégés et justement rémunérés. Elle concerne non seulement le secteur des nouvelles technologies, mais tous les secteurs industriels (automobile, aéronautique, industries de santé, imagerie médicale...) pour lesquels les innovations technologiques comportent de plus en plus de logiciels. Il est donc important de pouvoir définir le nécessaire équilibre entre la protection de l’innovation et la non-brevetabilité du logiciel en tant que tel. Soucieuse de ne pas voir perdurer l’insécurité juridique actuelle au détriment de tous les acteurs économiques, la France souhaitait qu’un accord puisse être trouvé, mais elle ne peut que prendre acte du rejet du projet de directive par le Parlement européen en deuxième lecture le 6 juillet 2005. Il faut constater que ce vote de rejet massif (648 voix contre 14) exprime des points de vue très contradictoires sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, et regretter que les questions juridiques demeurent sans réponse concernant la définition du champ de cette brevetabilité.
Question de Jean-Yves Le Déaut (Socialiste - Meurthe-et-Moselle) le 14/06/2005
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l’attention de M. le Premier ministre sur la position commune européenne du conseil des ministres ouvrant la voie à la brevetabilité des logiciels. En dépit des demandes de plusieurs pays européens, la Commission de l’UE est parvenue à faire adopter une position commune autorisant de facto la brevetabilité des logiciels. La délégation française n’a malheureusement pas rejoint le camp des pays comme l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, protestant contre la brevetabilité des logiciels et considérant qu’elle ne fera qu’entraîner l’Europe dans l’état de dépendance toujours croissante vis-à-vis des filières technologiques américaines. La commission juridique du Parlement européen avait même demandé - proposition soutenue à l’unanimité - que la procédure soit reprise ab initio. Il paraît évident que l’habile périphrase choisie pour le projet de texte - une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution pouvant être mise en oeuvre par des moyens matériels et logiciels - à la place du mot logiciel, ouvre la voie au verrouillage des logiciels par des grandes entreprises, leur permettant de bloquer les améliorations et les apports intellectuels successifs. Il souhaite attirer l’attention sur le fait que les termes du texte de la prétendue position commune du Conseil sont interprétés de manière radicalement différente par les gouvernements européens. Les gouvernements polonais et espagnol considèrent ainsi que ce texte permet le brevetage des logiciels de façon pure et simple. Si cette directive était adoptée, elle ferait courir à l’Europe de très grands risques économiques, financiers et technologiques. Cela aurait pour conséquence le déclin de la recherche européenne, la fracture sociale liée à la flambée inévitable des prix du matériel informatique, la fin des petits et moyens éditeurs. Seules les grandes entreprises seront capables de payer des royalties de multiples brevets pour innover et commercialiser. Il lui demande donc si le Gouvernement est réellement conscient des risques qu’il prend en soutenant la résolution ouvrant la voie à la brevetabilité des logiciels, étant donné que le débat démocratique n’a jamais été et n’est toujours pas ouvert au Parlement français à ce sujet. - Question transmise à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes.
- Réponse du premier ministre le 09/09/2005
L’honorable parlementaire a bien voulu interroger le Gouvernement sur le projet de directive relative aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. La France soutenait le principe d’une telle directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur afin de fixer des règles de droit claires et d’encadrer précisément la pratique en la matière. Il est clair que le logiciel en tant que tel n’est pas brevetable mais il convient de pouvoir protéger l’innovation. Cependant, la France a également toujours affirmé qu’elle tiendrait le plus grand compte de l’accueil réservé par le Parlement européen à la position commune du Conseil. Le 6 juillet, le Parlement a largement rejeté cette position commune. Le message délivré est donc très clair et la France entend le respecter. Il faut cependant noter que l’Office européen des brevets (OEB) a déjà délivré des brevets (environ 30 000) sur les inventions mises en oeuvre par ordinateur et continuera probablement à le faire à l’avenir. En l’absence de décision du législateur, il reviendra donc à l’OEB, sous le contrôle du juge, de décider au cas par cas sur cette question. Nous devrons dans tous les cas de figure veiller à ce que l’environnement juridique ait un impact positif pour l’ensemble des parties concernées, l’industrie des logiciels considérée dans son ensemble, tant les petites et moyennes entreprises et la communauté du logiciel libre que les grands acteurs du secteur.
Question de Pierre Lang (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) le 14/12/2004
M. Pierre Lang attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les enjeux de la proposition de directive européenne sur le logiciel pour l’avenir de la recherche. Cette directive doit faire l’objet d’une seconde lecture devant le Parlement européen, après l’accord intervenu en mai 2004 au Conseil des ministres. Cependant, la décision des ministres européens a relancé la polémique, en ne reprenant que 24 des 63 amendements parlementaires limitant la brevetabilité des logiciels. Or, la protection par brevet dans le domaine informatique présente plusieurs inconvénients. Tout d’abord, l’application des conditions de brevetabilité aux programmes d’ordinateur est délicate, en particulier la nécessité d’un caractère technique ou industriel de l’invention. En outre, il existe un risque de « verrouillage » de la recherche future dans les technologies de l’information, par le dépôt de multiples brevets sur des éléments de base de la programmation informatique. Or, ces éléments sont indispensables au processus permanent d’innovations logicielles, et doivent donc demeurer accessibles aux concepteurs de programmes. Beaucoup de professionnels du secteur en Europe craignent ainsi un renforcement de la domination des grands éditeurs américains. C’est pourquoi le Parlement européen avait adopté des garde-fous encadrant la proposition de directive de la Commission, qui ne sont pas repris par l’accord du Conseil des ministres de mai 2004. Il souhaiterait savoir comment il entend, sur ce dossier, défendre une position française équilibrée, soucieuse de moderniser les outils de protection du logiciel, sans pour autant entraver le dynamisme et l’avenir de la recherche dans le secteur essentiel des technologies de l’information.
- Réponse du ministre de l’éducation nationale le 24/05/2005
Lors de sa réunion des 17-18 mai 2004, le Conseil compétitivité adoptait à une très large majorité un projet de directive visant à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur ; le texte ainsi adopté reprenait effectivement un certain nombre d’amendements souhaités par le Parlement européen lors de la lecture du projet de directive à sa session plénière de septembre 2003. Le but de cette directive est précisément d’encadrer la brevetabilité des inventions mises eu oeuvre par ordinateur ; ces inventions, comme celles des autres domaines technologiques, ne sont brevetables que si elles sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d’application industrielle : c’est ce que rappelle la directive précitée. Cette dernière renforce encore ces critères de brevetabilité en exigeant la présence, d’une contribution technique, excluant par là même les créations purement abstraites et les méthodes d’affaire ; à cet égard, la directive est plus restrictive en termes de brevetabilité que ne l’est l’Office européen des brevets dans sa politique de délivrance de brevets. Une sécurité supplémentaire est contenue dans la directive qui prévoit d’une part, un suivi au niveau de l’incidence des brevets délivrés sur les entreprises, notamment les petites et moyennes, et sur la communauté des logiciels libres, et, d’autre part, dans un délai de cinq ans suivant l’adoption de la directive, un rapport sur ce suivi, débouchant sur une modification des règles de brevetabilité dès lors que cela s’avérerait nécessaire. Enfin la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur est conforme aux prescriptions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dont l’article 27 interdit de refuser la brevetabilité à une invention, quel qu’en soit le domaine technologique, dès lors qu’elle remplit les critères de brevetabilité. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles un certain nombre d’amendements votés en première lecture au Parlement européen n’ont pu être repris dans le texte adopté en Conseil des ministres en mai 2004. Refuser la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur mettrait donc la France en contradiction avec les engagements pris au niveau international qui ont force de loi dans chacun des E’tats membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les autorités nationales veilleront à la stricte application de la directive si celle-ci est finalement adoptée ; à cet égard, il convient de rappeler que la procédure d’opposition prévue dans le système européen permet d’obtenir, à la demande de toute personne, la révocation d’un brevet indûment délivré par l’Office européen des brevets.
Question de Michel Voisin (Union pour un Mouvement Populaire - Ain) le 07/12/2004
M. Michel Voisin appelle l’attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les conséquences préjudiciables pour l’innovation et la recherche du projet de directive de l’Union européenne visant à étendre la brevetabilité des logiciels. En effet, les tentatives de généralisation du système de brevet dans ce domaine peuvent s’analyser comme le moyen de se prémunir de l’interopérabilité et de décourager ainsi toute concurrence. Si ce texte devait être adopté en l’état, il faudrait alors craindre un coup d’arrêt brutal au développement des logiciels libres, secteur particulièrement dynamique en France et en Europe. En conséquence, il lui demande quelles initiatives elle envisage de prendre dans le cadre de l’élaboration de cette directive européenne, afin de préserver cette branche d’activité à fort potentiel de développement, grâce à un tissu très actif de petites et moyennes entreprises.
- Réponse du ministre des affaires européennes le 03/05/2005
L’honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée aux affaires européennes sur le projet de directive relative aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. Le gouvernement français est très vigilant sur la question de la brevetabilité des logiciels. Il participe activement à ces négociations et est pleinement conscient des enjeux qu’elles comportent. Cette proposition de directive de la Commission européenne est soumise à la procédure de codécision. Cette procédure démocratique prévoit que, pour être approuvé, le texte doit faire l’objet d’une adoption par le Conseil et le Parlement européen dans des termes identiques. Au niveau du Conseil, la formation compétente sur ce dossier - le conseil compétitivité - est parvenue à un accord politique les 17-18 mai 2004. La France s’est jointe à la position commune du Conseil afin de rendre la parole au Parlement européen, qui a fait valoir d’importantes préoccupations à l’occasion de sa première lecture du texte. La délégation française a explicitement précisé, comme d’ailleurs nombre d’autres délégations, les conditions dans lesquelles elle s’était jointe à la position commune du Conseil. L’adoption de la position commune du Conseil ouvre maintenant la voie à la seconde lecture au Parlement européen, qui permettra d’améliorer le texte actuel, avant un nouveau passage devant le Conseil et, potentiellement, une procédure de conciliation. Il n’incombe pas à la France de se prononcer à ce stade sur les indications données par la Commission européenne. Le Gouvernement sera très attentif aux propositions qui seront faites par le Parlement européen en vue d’aboutir in fine à un accord pleinement satisfaisant, notamment au regard de son impact prévisible sur l’industrie du logiciel en Europe.
Question de François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges) le 07/09/2004
M. François Vannson appelle l’attention de M. le ministre délégué à la recherche sur l’inquiétude que suscite auprès des professionnels la position adoptée par la France au Conseil de l’Union européenne, le 18 mai dernier, favorable de fait à une brevetabilité illimitée et une application sans entrave des brevets sur les algorithmes et méthodes de gestion « mis en oeuvre par ordinateur » en Europe. Les formules rhétoriques utilisées par le texte proposé introduisent en fait une brevetabilité illimitée dont les conséquences peuvent être préjudiciables pour l’innovation, la concurrence et la croissance de l’économie informationnelle. Plus graves peuvent encore être les conséquences de cette directive pour l’indépendance des États en général et de la France en particulier alors que doit se développer une administration électronique grâce à l’usage d’Internet et des logiciels libres. En effet, une brevetabilité aux contextes d’appréciation et d’application aussi larges que ceux proposés freinera les développements logiciels non commerciaux permettant l’indépendance des États par rapport aux éditeurs établis. Compte tenu des éléments exposés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la France compte s’opposer à cette proposition.
- Réponse du ministre de la recherche le 08/02/2005
Lors de sa réunion des 17-18 mai 2004, le conseil compétitivité adoptait à une très large majorité un projet de directive visant à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur ; le texte ainsi adopté reprenait de nombreux amendements souhaités par le Parlement européen lors de la lecture du projet de directive à sa session plénière de septembre 2003. Le but de cette directive est précisément d’encadrer la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur ; ces inventions, comme celles des autres, domaines technologiques, ne sont brevetables que si elles sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d’application industrielle : c’est ce que rappelle la directive précitée. Cette dernière renforce encore ces critères de brevetabilité en exigeant la présence d’une contribution technique, excluant par là même les créations purement abstraites et les méthodes d’affaire ; à cet égard, la directive est plus restrictive en termes de brevetabilité que ne l’est l’Office européen des brevets dans sa politique de délivrance de brevets. Une sécurité supplémentaire est contenue dans la directive qui prévoit d’une part un suivi au niveau de l’incidence des brevets délivrés sur les entreprises, notamment les petites et moyennes, et sur la communauté des logiciels libres, et d’autre part, dans un délai de cinq ans suivant l’adoption de la directive, un rapport sur ce suivi, débouchant sur une modification des règles de brevetabilité dès lors que cela s’avérerait nécessaire. Les autorités nationales veilleront à la stricte application de la directive si celle-ci est finalement adoptée ; à cet égard, il convient de rappeler que la procédure d’opposition prévue dans le système européen permet d’obtenir, à la demande de toute personne, la révocation d’un brevet indûment délivré par l’Office européen des brevets. Enfin, la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur est conforme aux prescriptions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dont l’article 27 interdit de refuser la brevetabilité à une invention, quel qu’en soit le domaine technologique, dès lors qu’elle remplit les critères de brevetabilité. Refuser la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur mettrait donc la France en contradiction avec les engagements pris au niveau international qui ont force de loi dans chacun des États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Question de Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse) le 03/08/2004
M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le projet de directive européenne sur les brevets logiciels. En effet, il semble que cette directive ait fait l’objet d’un accord politique le 18 mai 2004, accord devant être entériné lors d’une prochaine session du Conseil « Compétitivité » en septembre 2004. Or, selon certains, le chef de l’État français aurait déclaré en 2002 que « autoriser les brevets sur les logiciels mettrait l’Europe sous la coupe des entreprise américaines ». En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer la position française sur ce sujet.
- Réponse du ministre de l’économie le 30/11/2004
Concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, les deux principaux textes qui influent sur les décisions des offices de brevet en Europe sont, d’une part, la non-brevetabilité des programmes d’ordinateur en tant que tels, suivant les termes de la convention de Munich établissant l’Organisation européenne des brevets et, d’autre part, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce par lequel tous les États membres de l’Organisation mondiale du commerce s’engagent à permettre la protection par brevet des inventions dans les domaines technologiques, sans discrimination. L’objectif du projet de directive européenne, dans sa version approuvée le 18 mai 2004 par le Conseil et qui va ensuite être soumise en deuxième lecture au Parlement européen, n’est pas d’ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu’il a pu se développer aux États-Unis mais, bien au contraire, de préciser les limites de la brevetabilité pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur, sur une base restrictive réaffirmée, et d’induire, à partir de ces principes, une jurisprudence européenne unifiée, source de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques européens. La volonté des États membres de l’Union européenne, et plus particulièrement de la France, est qu’en Europe, un logiciel en tant que tel continue à ne pouvoir constituer une invention brevetable : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution qui peut être mise en oeuvre par des moyens matériels ou logiciels. Ainsi qu’elle a tenu à le spécifier dans une déclaration consacrée aux travaux du Conseil, la France restera très attentive aux propositions du Parlement européen en deuxième lecture.
Question de Maxime Gremetz (Député-e-s Communistes et Républicains - Somme) le 20/07/2004
M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au sujet du projet de directive européenne relatif aux brevets logiciels. Malgré le danger que représentent les brevets logiciels pour l’industrie informatique européenne, la délégation française a voté, le 18 mai 2004 au Conseil de l’Union européenne, dans le sens voulu par les cabinets en propriété industrielle des grandes entreprises. S’il venait à être entériné, cet accord mènerait l’Europe sous la coupe des entreprises américaines. Il lui demande s’il est prêt à accepter, tout comme aux Pays-Bas, un débat parlementaire afin de ne pas remettre en cause l’indépendance de l’industrie informatique européenne.
- Réponse du ministre de l’économie le 26/04/2005
L’objectif du projet de directive européenne sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur est de préciser les limites de la brevetabilité pour ces inventions, sur une base restrictive réaffirmée, confirmant qu’un logiciel en tant que tel ne peut être une invention brevetable, afin de ne pas ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu’il a pu se développer aux États-Unis. L’enjeu de cette directive est d’induire, à partir de ces principes, une jurisprudence européenne unifiée, source de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques européens et notamment les PME. La volonté de la plupart des États membres de l’Union européenne, et particulièrement de la France, est bien qu’en Europe un logiciel en tant que tel reste exclu du champ de la brevetabilité : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution pouvant être mise en oeuvre par des moyens matériels et logiciels. Le 24 septembre 2003, en première lecture du projet de directive, le Parlement européen a adopté plusieurs amendements dont certains entreraient en contradiction avec les accords de l’Organisation mondiale du commerce (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), qui définissent les obligations minimales des États en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et interdisent notamment toute discrimination entre domaines technologiques en matière de brevetabilité. C’est pourquoi le Conseil européen a estimé ne pouvoir les retenir dans la nouvelle proposition de rédaction. Il a toutefois pris en compte d’autres amendements qui lui paraissaient apporter des clarifications utiles. Ainsi qu’elle a tenu à le spécifier dans une déclaration consacrée aux travaux du Conseil, la France restera à l’écoute des propositions du Parlement européen en deuxième lecture. Le Gouvernement a également pris note des déclarations d’autres États membres qui soulignent des améliorations souhaitées. Pour être adopté, le texte de la directive doit être approuvé en des termes identiques par le Parlement et le Conseil. Si ce n’était pas le cas, l’insécurité juridique actuelle perdurerait au détriment de tous les acteurs économiques. C’est pourquoi la France souhaite qu’un accord puisse être trouvé ; pour y parvenir, il convenait que le Parlement européen puisse examiner le nouveau texte en deuxième lecture, ce que permet la décision prise par le Conseil le 7 mars dernier.
Question de Jean-Yves Le Déaut (Socialiste - Meurthe-et-Moselle) le 29/06/2004
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur la position de la France quant à la proposition de position commune du Conseil de l’Union européenne sur la brevetabilité des logiciels. Il constate que, le 18 mai 2004, la France a voté en faveur du texte proposé par la présidence irlandaise qui autorise de fait la brevetabilité de tout logiciel. Dans ce texte, il relève une contradiction juridique manifeste. En effet, son considérant 7 b censé restreindre la brevetabilité des logiciels est contredit par le considérant 13 et l’article 2 b stipulant qu’un logiciel peut à lui seul effectuer une « contribution technique ». Le considérant 7 b se trouve également en contradiction avec l’article 5 b qui autorise le brevetage de logiciels effectuant de telles « contributions techniques ». Ce dispositif rend donc inopérant l’article 4 a du texte censé limiter la brevetabilité des logiciels aux seuls logiciels prétendument « techniques ». Il permet donc en réalité de breveter tout type de logiciels, car ceux-ci sont toujours créés pour résoudre un « problème technique » donné, comme l’a confirmé M. David Sant, représentant officiel de l’Office européen des brevets auprès des institutions européennes. Il lui demande donc si la France compte défendre auprès des instances européennes et internationales la non-brevetabilité des logiciels et s’il est prévu dans ce but d’appuyer les amendements votés par le Parlement européen concernant la définition explicite de la technicité au sens des brevets, l’exclusion du domaine des brevets de tout processus de traitement de données, la non-brevetabilité des logiciels participant à la mise en oeuvre d’une invention, et enfin l’interopérabilité.
- Réponse du ministre de l’économie le 26/10/2004
Concernant la délivrance de brevets par l’organisation européenne des brevets (OEB) ou des offices nationaux de pays européens, des divergences de pratique existent en effet, liées principalement à des jurisprudences nationales indépendantes. Le principal impact de la directive européenne proposée sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur sera d’unifier la jurisprudence afférente au niveau européen, la cour de justice des Communautés européennes statuant en dernier recours. Si des brevets contestables ont pu être délivrés, il convient de garder à l’esprit que la validité d’un brevet peut précisément être contestée, soit pendant une période limitée via la procédure d’opposition, soit ultérieurement par voie judiciaire. Les deux principaux textes qui influent sur les décisions des offices de brevet en Europe sont, d’une part, la non-brevetabilité des programmes d’ordinateur en tant que tels, suivant les termes de la convention de Munich établissant l’OEB et, d’autre part, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce par lequel tous les États membres de l’organisation mondiale du commerce s’engagent à permettre la protection par brevet des inventions dans les domaines technologiques, sans discrimination. L’objectif du projet de directive européenne, dans sa version approuvée le 18 mai dernier par le Conseil et qui va ensuite être soumise en deuxième lecture au Parlement européen, n’est pas d’ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu’il a pu se développer aux États-Unis mais, bien au contraire, de préciser les limites de la brevetabilité pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur, sur une base restrictive réaffirmée. En toute hypothèse, les brevets délivrés aux États-Unis et dont le délai d’extension internationale est dépassé ne peuvent en aucun cas être rendus rétroactivement valides en Europe. Une harmonisation mondiale des règles de brevetabilité serait évidemment bienvenue, et des discussions sont engagées à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en ce sens. Des différences significatives de pratique existent toutefois de part et d’autre de l’Atlantique, tant sur le champ de la brevetabilité que sur les critères de brevetabilité d’une invention, ce qui rendra les négociations longues. Concernant les moyens de protection d’une invention reposant sur l’utilisation d’un logiciel, le droit d’auteur est une protection contre la copie servile du logiciel, innovant ou pas, mais n’interdit pas la reconstitution de l’invention ; seul le brevet permet à un inventeur de protéger pleinement ses droits vis-à-vis de compétiteurs. Moyennant une preuve d’antériorité, le secret est une voie partiellement alternative au brevet. Il revient à chaque acteur économique de choisir sa stratégie au cas par cas, en fonction de ses objectifs. Les débats du Conseil du 18 mai dernier ont permis de mieux définir le champ de la brevetabilité et la notion de contribution technique. Comme le prévoit déjà la convention sur le brevet européen, le texte retenu par le Conseil prévoit sans ambiguïté que les méthodes, algorithmes, idées et programmes d’ordinateurs ne pourront être brevetés en dehors d’une application technique identifiée. Comme la France le souhaitait, la directive fera l’objet d’une évaluation au bout de trois ans, plus particulièrement quant à son impact sur les PME et la communauté du logiciel libre. En conclusion, la volonté des États membres de l’Union européenne, et singulièrement de la France, est qu’en Europe, un logiciel en tant que tel continue à ne pouvoir constituer une invention brevetable : ne doit pouvoir être brevetable qu’une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution qui peut être mise en oeuvre par des moyens matériels ou logiciels. Ainsi qu’elle a tenu à le spécifier dans une déclaration consacrée aux travaux du Conseil, la France restera à l’écoute des propositions du Parlement européen en deuxième lecture.