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Brexit : La FFII rejette la proposition du Ministère de la justice allemand de présenter pour ratification l’Accord relatif à la Cour de Justice du Brevet Unitaire (UPCA) au Parlement allemand

dimanche 14 juin 2020, par Rene Paul Mages (ramix), Benjamin Henrion, Xavier Roche, Erwan Hamon, Anne Tramut

Avertissement : Ce document est en cours d’élaboration. Il s’agit de la réponse de la FFII à la consultation « privée » de 3 semaines organisée par le ministère allemand de la justice, qui se déroule jusqu’au 2 juillet (date à préciser). Comme les procédures entourant cette consultation « privée » ne sont pas très claires, nous demandons une consultation « ouverte » avec une procédure adéquate. L’UPC est une nouvelle architecture inédite dans l’histoire de la construction de l’Union européenne, qui présente une extrême complexité en raison de l’externalisation des litiges civils à un tribunal international. Les consultations publiques sur l’UPC ont été refusées dans le passé par le nouveau président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, M. Harbart, qui est un ancien avocat et député de la CDU. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez envoyer vos remarques/améliorations par courrier électronique à zoobab à l’adresse gmail.com

Version anglaise :

La Cour constitutionnelle fédérale allemande (13 février 2020) a confirmé que l’accord UPC est ouvert uniquement aux États membres de l’UE, comme mentionné dans le communiqué de presse de la Cour :

L’accord est ouvert exclusivement aux États membres de l’UE.

Le Royaume-Uni a ratifié l’Accord UPC, et à moins qu’une demande officielle ne soit envoyée par le gouvernement britannique au Conseil de l’UE exprimant sa décision d’annuler la ratification antérieure de l’UPCA par le Royaume-Uni, ce dernier doit toujours être considéré comme une partie contractante de l’UPCA.

Cela signifie que le ministère fédéral allemand de la justice propose au Parlement allemand la ratification d’un accord avec un « État tiers » de l’Union européenne. Au vu de la jurisprudence « AETR », 22/70 de la Cour de justice, les États membres de l’UE ne peuvent pas contracter d’obligations avec des « États tiers » qui affectent les règles de l’Union européenne.

Chaque fois que la Communauté, en vue de mettre en œuvre une politique commune envisagée par le traité, adopte des dispositions établissant des règles communes, quelle que soit leur forme, les États membres n’ont plus le droit, agissant individuellement ou même collectivement, de contracter avec des pays tiers des obligations qui affectent ces règles ou en modifient la portée".

Les litiges relatifs aux brevets relèvent clairement des compétences législatives de l’Union européenne (règlement Bruxelles I, directive IPRED), et les États membres de l’UE ne peuvent donc pas conclure d’accords avec des « États tiers » sans impliquer les institutions de l’UE.
Compte tenu de l’article 31 de la Convention de Vienne (1969) sur le droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Cela signifie que l’UPCA doit être lu tel qu’il est écrit, et un retrait probable du Royaume-Uni ne peut pas donner lieu à une interprétation de la manière dont l’UPCA pourrait être interprétée si le Royaume-Uni n’était plus là.

Cela signifie que :

1) que la République fédérale d’Allemagne ne peut pas (au vu de la jurisprudence « AETR » de la CJUE) ratifier l’UPCA, tant que le statut du Royaume-Uni, en tant que partie ratifiante de l’UPCA, n’a pas été clarifié.

2) Compte tenu de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le gouvernement allemand ne peut présenter l’UPCA pour ratification au Parlement allemand avec une interprétation de la manière dont l’UPCA serait interprétée si le Royaume-Uni n’en faisait plus partie.

Présenter un traité pour ratification au Parlement allemand avec une interprétation de la manière dont l’UPCA sera interprétée si le Royaume-Uni n’y participe plus, est clairement une violation de l’esprit de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Dans une telle situation où il existe un doute sur le contenu d’un projet de traité en vue du départ prochain de l’une de ses parties contractantes, la ratification du traité doit être suspendue et le traité doit être renégocié. C’est la procédure appropriée en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Il existe une autre solution :

L’UPCA étant étroitement liée à l’Union européenne (l’UPCA n’est ouverte qu’aux États membres de l’UE), le gouvernement allemand est, compte tenu de la situation résultant du BREXIT, obligé de présenter la question de l’avenir de l’UPCA au Conseil de l’UE.

Le gouvernement allemand est, en particulier en raison de l’article 4(3) du traité sur l’Union européenne et de sa prochaine présidence de l’UE, obligé de présenter le projet d’accord sur la Cour unifiée des brevets au Conseil de l’Union européenne. Ne pas le faire porterait atteinte aux compétences de l’Union européenne, en particulier au vu de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de la jurisprudence 22/70 de la Cour de justice.

3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se prêtent mutuellement assistance, dans le plein respect mutuel, pour l’accomplissement des missions découlant des traités.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.

Les États membres doivent faciliter l’accomplissement des missions de l’Union et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union.

Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) Article 4, paragraphe 3

Nous espérons que la prochaine présidence allemande de l’Union européenne prendra cette question au sérieux, car cela pourrait créer des tensions avec d’autres États membres, comme l’Italie.
En outre, le règlement intérieur commun des ministères fédéraux allemands (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien), section 43 (1) numéro 8, demande la présentation des liens et de la compatibilité des initiatives législatives allemandes avec le droit communautaire, ce qui est absent du présent projet de loi.

Justification de l’article 43

(1) Le raisonnement doit être démontré :

[…]

8. Références et compatibilité avec le droit de l’Union européenne,

[…]

10. si le projet de loi est compatible avec les traités internationaux que l’Allemagne a conclus,

Nous constatons également l’absence d’analyse dans ce projet de loi concernant la compatibilité de l’UPC avec d’autres traités internationaux que l’Allemagne a conclus, tels que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La FFII a soulevé dans une autre plainte constitutionnelle en Belgique, par l’intermédiaire de son association sœur ESOMA, que le règlement intérieur de l’UPC a été établi en violation de la jurisprudence de la CEDH, article 6 « droit à un procès équitable », qui se lit comme suit

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit de ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme https://fr.wikipedia.org/wiki/Artic...

Si l’Allemagne est induite en erreur par l’industrie des brevets et ratifie l’UPCA, il s’agirait d’une grave violation de la procédure prévue par le droit communautaire par le gouvernement allemand, et une nouvelle plainte constitutionnelle sera déposée. L’Allemagne s’exposerait également à des poursuites de la part des institutions de l’UE et d’autres États membres.

Liens

  • Communiqué de presse de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (GFCC) sur la décision du 20 mars 2020 relative au brevet unitaire : L’acte d’approbation de l’accord sur un tribunal unifié des brevets est nul https://www.bundesverfassungsgerich...

Footnote : “Als Reaktion auf das Gutachten des Gerichtshofs wurde das Patentpaket dahingehend geändert, dass Vertragsstaaten des EPGÜ nur noch Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden sollten, nicht hingegen die Europäische Union selbst oder sonstige Vertragsstaaten des EPÜ.”