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L’Union européenne n’est pas liée par la jurisprudence de l’Office européen des brevets (OEB), indique la Commission
jeudi 25 mai 2006, par
Bruxelles, le 24 mai 2006 — En réponse à une question posée par le parlementaire européen polonais et inventeur Adam Gierek, la Commission européenne a confirmé officiellement que la jurisprudence de l’Office européen des brevets (OEB) ne lie pas les États membres, pas plus (cela dans le cadre du projet de brevet communautaire) que la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE). Pour la première fois, la Commission a également clairement indiqué que les logiciels n’appartiennent pas au domaine du brevetable, et cela sans sans s’abriter derrière le faux-fuyant « en tant que tels » comme elle l’avait fait hypocritement par le passé.
La question du professeur Gierek a été suscitée par la déclaration de la Commission selon laquelle « la jurisprudence que l’OEB a développée pour le brevet européen s’appliquera au brevet communautaire européen ». Il a fait remarquer que la pratique de l’OEB différait sensiblement de la jurisprudence récente observée en matière de logiciel en Pologne et au Royaume-Uni. Il également fait observer que M. Rocard, rapporteur pour la directive « brevets logiciels » au Parlement, a indiqué au moment de son rejet que ce dernier signifiait également le rejet de l’extension de la brevetabilité aux logiciels telle que la pratiquait l’OEB.
La Commission a répondu que la phase d’examen des brevets pourrait continuer à être régie par la Convention sur le brevet européen (et donc gérée par l’OEB) mais que les stades suivants, comme la validité et les litiges, seraient eux gouvernés par les textes organisant le brevet communautaire. Qu’en outre la Cour de justice des Communautés européennes resterait susceptible de former son propre avis indépendamment de la jurisprudence de l’OEB. La conclusion de la Commission a consisté à dire qu’en pratique, l’OEB devrait de ce fait suivre et se conformer à la jurisprudence du brevet communautaire et non l’inverse.
Pieter Hintjens, président de la FFII, réagit : « Je suis stupéfié. La Commission a nié la réalité si longtemps, prétendu obstinément que la terre était plate et que les pommes ne tombaient pas du haut vers le bas, pendant que l’Office européen des brevets accordait une valeur légale à de misérables bouts de papier dont les seuls effets observés à ce jour sur l’innovation se sont limités au domaine des litiges juridiques. Cela signifie-t-il que la Commission reconnaît à présent que les textes de la Convention sur le brevet européen prévalent effectivement ? Ou bien est-ce que j’ai loupé un épisode ? »
Il ajoute : « les brevets communautaires seront examinés par l’OEB, un organisme non responsable politiquement, non communautaire, qui ne dispose pas d’une procédure d’appel indépendante. La Commission déclare que cela ne représente pas un problème dans la mesure où la Cour de justice des Communautés européennes possède le pouvoir d’invalider les brevets acceptés en cas d’empiètement ou de contrefaçon d’un brevet déjà existant. Mais ceci n’est vrai qu’au cas où le litige est porté devant une juridiction civile, une procédure très souvent trop onéreuse pour les ressources d’une PME et les obligeant de fait à payer une licence. Pour cette raison les brevets logiciels non encore contestés en justice feront peser un énorme fardeau sur un secteur industriel constitué à 80% de PME. »
« Quoi qu’il en soit cette réponse reste un signe encourageant de la Commission. Néanmoins, il trahit toujours une confiance excessive dans le rôle des cours de justice afin de préserver l’Europe de la menace du brevet logiciel. Le fait que l’Europe doive ou non posséder un brevet logiciel n’est pas un détail de procédure dont l’appréciation doit être laissée entre les mains des offices de brevets, des avocats et des juges. Il s’agit d’une décision d’une portée géo-stratégique en matière de politique économique, et qui exige d’être tranchée par nos représentants élus. »
Informations auxiliaires
- La Commission affirme-t-elle que les programmes d’ordinateur ne sont pas brevetables ?
La déclaration de la Commission comme quoi les « brevets octroyés pour des objets (tels que les programmes d’ordinateur), qui sont exclus de la brevetabilité selon l’article 52 CBE » n’est pas forcément un virage à 180°.
Par exemple, dans une décision publiée récemment, la chambre de recours technique de l’OEB a approuvé un brevet de Microsoft permettant le copié/collé d’une donné arbitraire. Dans sa justification, la chambre de recours technique déclare littéralement que dès qu’un programme d’ordinateur est exécuté sur un ordinateur, elle ne le considère plus comme un programme d’ordinateur (mais comme une « méthode ou une invention mise en œuvre par ordinateur ») et donc parfaitement brevetable.
Il se peut que la Commission joue de la même manière sur les mots. Néanmoins, le fait qu’elle reconnaisse que la jurisprudence de l’OEB n’est pas parole d’évangile est un pas dans la bonne direction. Cela contraste carrément avec sa position lors du débat sur la directive « brevets logiciels » dans lequel elle parlait tout le temps « d’harmonisation du statu quo » à propos de la codification de brevets logiciels européens conformément aux pratiques de l’OEB.
- L’OEB régulé par la CJCE ?
À propos de la CJCE qui forcerait l’OEB à adopter telle ou telle pratique, l’analyste de la FFII, Ante Wessels, ajoute : « ce n’est pas vrai que l’OEB appliquerait et serait lié à un nouveau droit communautaire des brevets. Le brevet communautaire crée seulement un système juridique distinct permettant diverses interprétations. Il n’existe pas de hiérarchie — la CJCE ne se situe pas au-dessus de l’OEB et ne peux pas lui dire quoi faire. L’OEB peut vendre des titres communautaires, les brevets communautaires, et la CJCE peut alors dire : “désolée, les titres communautaires que vous venez d’acheter ne valent rien”. La Commission se fait l’avocat d’un tour de passe-passe bon marché. Et nous ne pouvons qu’espérer que la CJCE invalidera bien les brevets logiciels. »
Liens
- Question de l’eurodéputé Adam Gierek (13 avril 2006)
- Réponse de la Commission (18 mai 2006)
- Décision de la chambre de recours technique T 0424/03 - 3.5.01 sur les « formats de presse-papiers I/MICROSOFT » (de février 2006, mais publiée seulement récemment)
- Publication de brevet provisionnelle EP0717354 : Transfert de données avec formats de presse-papiers étendus (Microsoft)
- Analyse du brevet communautaire
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