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Réponse de la Commission à un courriel d’un supporter

mercredi 2 mars 2005

La Commission a répondu à un courriel d’un supporter Belge. Il est navrant de constater qu’elle affirme toujours que la directive ne permet pas la brevetabilité des logiciels « en tant que tels », malgré les nombreuses analyses, preuves et prises de positions officielles qui ont été faites sur le texte du Conseil et qu’elle affirme sans rougir que les brevets logiciels sont profitables aux PME, en dépit de l’opinion des entreprises concernées. Comble de l’aveuglement, la Commission conseille une recherche pour éviter d’enfreindre un brevet existant, a-t-elle elle-même fait cette recherche pour trouver avec quels brevets déposés à l’OEB, le propre site web de la Commission rentre en infraction ? Évidemment non, une telle recherche est impossible !

COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale Marche intérieur et Services
ÉCONOMIE BASÉE SUR LA CONNAISSANCE
Propriété industrielle
Chef d’unité
Bruxelles, le
MARKT/D2/GP/D(2oo5) 939

Archive D 5-3-2-6
Par email :

Objet : Lisbonne - mythe ou réalité ?

Monsieur Hanoteau,

Je vous remercie pour votre courrier du O7 février 200S, adressé au Président de la Commission Européenne Monsiew Baroso, qui m’a demandé de vous répondre.

Permettez-moi tout d’abord de rappeler que la Directive proposée est simplement une codificatìon à droit constant en Europe. Les inventions mises en oeuvre par ordinateur sont déjà protégeables depuis de nombreuses années.

Au lieu d’apporter des changements substantiels à la brevetabilité en Europe, la Directive a simplement pour but de clarifier et d’harmoniser certaines pratiques et interprétations du droit dans leur application aux inventions techniques mises en oeuvre par ordinateur. Une telle harmonisation permettra une application et interprétation uniforme des règles de droit dans tout le Marché Intérieur.

D’autre part, les demandes de brevets portant sur une invention mise en oeuvre par ordinateur doivent remplir les conditions cumulatives de brevetabilité : en particulier de nouveauté, d’activité inventive, et d’application industrielle. Par exemple, grâce à la condition de nouveauté, des inventions telles que le clic ou la barre de progressíon ne peuvent pas être brevetées. Ces conditions apportent une limitation importante à la brevetabilité et toutes les demandes subissent un examen rigoureux avant que le brevet ne soit octroyé. Enfin, contrairement à ce que l’on lit parfois dans les média, la directive n’autorise pas la brevetabilité des logiciels en tant que tels, qui sont expressément exclus de son champ d’application et du droit des brevets.

En ce qui concerne les PME, la Commission continue à examiner les possibilités de renforcer l’utilisation des brevets et de la propriété intellectuelle en général par ces entreprises. Il convient de souligner que les PME profitent largement de leurs portefeuilles des brevets et l’octroi de licences peut constituer une activité très importante d’une entreprise. De plus, dans toutes activités économiques il est utile et normal d’effectuer des recherches pour éviter la violation des brevets ou tout autre droit de propriété. En contrepartie, la recherche fournit des informations importantes pour éviter une éventuelle « réinvention ».

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone :(32-2) 299 11 11.
Bureau : C1OO.


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