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Motion des libéraux allemands (FDP) au Bundestag

mercredi 26 mai 2004

Le 22 septembre 2002, la Commission a soumis une proposition de « Directive du Parlement européen et du Conseil sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur » au Parlement européen en conformité avec l’article 251, sec. 2 et l’article 96 du Traité de l’UE (COM(2002)92 2002/0046 (COD)). Cette proposition avait de sérieux défauts, ne faisant principalement que codifier les pratiques discutables de l’Office européen des brevets qui a délivré ces dernières années de nombreux brevets triviaux ou larges sur des algorithmes et des méthodes pour l’exercice d’activités économiques.

Selon l’article 10 de l’« Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC), le logiciel doit être protégé par le moyen des droits d’auteur. Cette possibilité est permise par la directive du Conseil de l’UE 91/250/CEE du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur (ABl. no. L122, pp. 42 et sqq.), qui a été transposée dans les articles 69a et sqq. de la loi allemande sur les droits d’auteur. Une forme de protection pour les œuvres basée sur les brevets est difficilement compatible avec cette protection basée sur les droits d’auteurs. Ainsi, les progammes d’ordinateur (et les méthodes pour l’exercice d’activités économiques) « en tant que telles » sont exclus de la brevetabilité par la Convention sur le brevet européen (CBE). Le droit allemand des brevets adopte cette régulation dans le §1, sec. 2 and 3 PatG. Ceci doit continuer à être une règle absolument explicite.

Après d’intenses discusions et controverses, le Parlement européen a passé une proposition de directive en première lecture en septembre 2003. Cette proposition comprend de nombreux changements par rapport à la version originale de la Commission, conduisant à un compromis adéquate. Les amendements du Parlement garantissent la liberté de publication, s’assurent de l’interopérabilité, définissent les termes des ADPIC « technique » et « industrie » et clarifient que le traitement de données n’est pas un domaine de la technique. En outre, le Parlement européen demande que la Directive définisse les « inventions mises en œuvre par ordinateur » comme des inventions selon le droit des brevets, i.e. l’ordinateur n’est qu’un outil pour l’implémentation et la véritable invention est un champ de la technique (i.e. appliquée aux sciences de la nature).

En janvier 2004, le groupe de travail du Conseil de l’UE a délivré une nouvelle proposition sous le titre « Compromis de la Présidence ». Cette version rejète le vote du Parlement et abandonne les parties essentielles décrite ci-dessus. Contrairement à la position du Parlement européen, la version du Conseil autorise une brevetabilité illimitée et l’application des brevets concernant les logiciels. La proposition du Conseil est donc bien en-dessous de celle approuvée par le Parlement et ne remplit en aucun façon les exigences requises pour des régulations substancielles.

Au Conseil des ministres du 18 mai 2004, le gouvernement allemand a voté contre la proposition de directive du Parlement et a soutenu la version du Conseil, contrairement aux intentions qu’il avait auparavant annoncées. Ce changement de position a eu des conséquences significatives sur l’ensemble du vote et a conduit à l’approbation de la proposition du Conseil. Le vote du gouvernement allemand est une mauvaise décision, pour qui concerne à la fois l’économie et la concurrence. Le Parlement fédérale allemand la désapprouve.

Le Parlement allemand demande au gouvernement de réviser son vote du 18 mai 2004 en faveur du conseil. Pour le reste de la procédure relevant de la « Directive du Parlement européen et du Conseil sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur », il devrait à la place suivre la position du Parlement européen du 24 septembre 2003.


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