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2003-09-24 Proposition du Parlement européen en 1re lecture (version finale)
mercredi 24 septembre 2003
Le Parlement européen a adopté la proposition suivante lors de sa séance plénière du 24 septembre 2003. Le texte ci-dessous est le texte final qui est maintenant présenté au Conseil de l’Union européenne. Une renumérotation a été faite depuis le vote des amendements en séance plénière.
Brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur
Considérant 1
La réalisation du marché intérieur implique que l’on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective, transparente et harmonisée des inventions mises en oeuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine.
Considérant 2
Des différences existent dans la protection des inventions mises en oeuvre par ordinateur conférées par les pratiques administratives et la jurisprudence des États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
Considérant 3
De telles différences résultent du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment.
Considérant 4
Ces différences pourraient prendre de l’ampleur avec le temps. La diffusion et l’utilisation croissantes de programmes d’ordinateurs dans tous les domaines de la technique et les moyens de diffusion mondiale via l’Internet sont un facteur critique de l’innovation technologique. Il convient donc de veiller à ce que les développeurs et les utilisateurs de programmes d’ordinateurs dans la Communauté bénéficient d’un environnement optimal.
Considérant 5
En conséquence, les règles de droit régissant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent être harmonisées de façon à assurer que la sécurité juridique qui en résulte et le niveau des critères de brevetabilité permettent aux entreprises innovatrices de tirer le meilleur parti de leur processus inventif et stimulent l’investissement et l’innovation. La sécurité juridique est également assurée par le fait que, en cas de doute quant à l’interprétation de la présente directive, les juridictions nationales ont la possibilité, et les juridictions nationales de dernière instance l’obligation, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer.
Considérant 6
Les dispositions de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, et notamment celles visées à l’article 52 sur les limites de la brevetabilité, devraient être renforcées et précisées. La sécurité juridique qui en découle contribue à l’instauration d’un climat favorable aux investissements et à l’innovation dans le domaine du software.
Considérant 7
En vertu de ladite Convention, et du droit des brevets des États membres, les programmes d’ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d’informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception s’applique parce que lesdits objets et activités n’appartiennent à aucun domaine technique.
Considérant 8
La présente directive ne vise pas à modifier ladite Convention mais à éviter des interprétations divergentes de son texte.
Considérant 9
Dans sa résolution du 30 mars 2000 sur la décision de l’Office européen des brevets en ce qui concerne le brevet nº EP 695 351 délivré le 8 décembre 1999 [JO C 378 du 29.12.2000, p. 95.], le Parlement européen a de nouveau demandé une révision des règles de fonctionnement de l’Office afin d’assurer un contrôle public de l’exercice de ses fonctions. À cet égard, il serait particulièrement opportun de remettre en cause la pratique qui amène l’Office à se rétribuer sur les brevets qu’il délivre, dans la mesure où cette pratique nuit au caractère public de l’institution.
Considérant 10
La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l’innovation dans l’intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d’une manière anticoncurrentielle.
Considérant 11
Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs [JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).]
Considérant 12
Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technique.
Considérant 13
Pour être brevetables, les inventions en général et les inventions mises en oeuvre par ordinateur en particulier doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive, et être susceptibles d’application industrielle. Pour impliquer une activité inventive, les inventions mises en oeuvre par ordinateur devraient, de plus, apporter une contribution technique à l’état de la technique, afin de les différencier du simple software.
Considérant 14
En conséquence, une innovation qui n’apporte pas de contribution technique à l’état de la technique n’est pas une invention au sens du droit des brevets.
Considérant 15
Toutefois, la simple mise en oeuvre d’une méthode, par ailleurs non brevetable, sur un appareil tel qu’un ordinateur ne suffit pas, en soi, à justifier l’existence d’une contribution technique. En conséquence, une méthode de traitement des données, une méthode destinée à l’exercice d’activités économiques, ou une autre méthode, mise en oeuvre par ordinateur, dont la seule contribution à l’état de la technique n’est pas de nature technique ne peut constituer une invention brevetable.
Considérant 16
L’invention n’est en aucun cas brevetable si la contribution à l’état de la technique se rapporte uniquement à des éléments non brevetables, quelle que soit la façon dont l’objet du brevet est présenté dans la revendication. Ainsi, l’exigence d’une contribution technique ne peut être contournée uniquement en spécifiant des moyens techniques dans la revendication de brevet.
Considérant 17
En outre, un algorithme est, par nature, non technique et ne peut donc constituer une invention technique. Une méthode recourant à un algorithme peut néanmoins être brevetable, dans la mesure où elle est utilisée pour résoudre un problème technique. Toutefois, tout brevet accordé pour cette méthode ne doit pas établir un monopole sur l’algorithme lui-même ou sur son utilisation dans des contextes non prévus par le brevet.
Considérant 18
Le champ d’application des droits exclusifs conférés par tout brevet est défini par les revendications. Les inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent être revendiquées en faisant référence à un produit, tel qu’un appareil programmé, ou à un procédé réalisé sur un tel appareil. En conséquence, lorsque des éléments individuels de logiciel sont utilisés dans des contextes qui ne comportent pas la réalisation d’un produit ou d’un procédé faisant l’objet d’une revendication valable, cette utilisation ne doit pas constituer une contrefaçon de brevet.
Considérant 19
La protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur ne nécessite pas l’établissement d’une législation distincte en lieu et place des dispositions du droit national des brevets. Les règles du droit national des brevets continuent de former la base de référence de la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur. La présente directive clarifie simplement la situation juridique actuelle, en vue d’assurer la sécurité juridique, la transparence et la clarté de la législation et d’éviter toute dérive vers la brevetabilité de méthodes non brevetables, telles que des procédures triviales et des méthodes destinées à l’exercice d’activités économiques.
Considérant 20
La présente directive devrait se borner à fixer certains principes s’appliquant à la brevetabilité de ce type d’inventions, ces principes ayant notamment pour but d’assurer que les inventions appartenant à un domaine technique et apportant une contribution technique peuvent faire l’objet d’une protection et inversement d’assurer que les inventions qui n’apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d’une protection.
Considérant 21
La position concurrentielle de l’industrie européenne vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux sera améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en oeuvre par ordinateur sont éliminées et si la situation juridique est transparente. Étant donné la tendance actuelle, qui voit l’industrie manufacturière traditionnelle déplacer son activité vers des économies où les coûts sont faibles à l’extérieur de l’Union européenne, l’importance de la protection de la propriété intellectuelle, et en particulier de la protection assurée par le brevet, est évidente.
Considérant 22
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.
Considérant 23
Les droits conférés par les brevets d’invention délivrés dans le cadre de la présente directive ne doivent pas porter atteinte aux actes permis en vertu des articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE notamment en vertu des dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité. En particulier, les actes qui, en vertu des articles 5 et 6 de ladite directive, ne nécessitent pas l’autorisation du titulaire du droit, au regard des droits d’auteur de ce titulaire afférents ou attachés à un programme d’ordinateur, et qui, en l’absence desdits articles, nécessiteraient cette autorisation, ne doivent pas nécessiter l’autorisation du titulaire du droit, au regard des droits de brevet de ce titulaire afférents ou attachés au programme d’ordinateur.
Considérant 24
En toute hypothèse, la législation des États membres doit garantir que les brevets contiennent des éléments nouveaux et impliquent une activité inventive, afin d’empêcher que des inventions tombées dans le domaine public ne fassent l’objet d’une appropriation, simplement parce qu’elles font partie intégrante d’un programme informatique.
Considérant 25
Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté est en droit d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans cet article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,
Article 1 - Champ d’application
La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :
a) ’invention mise en oeuvre par ordinateur’ désigne toute invention au sens de la Convention sur le brevet européen dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en oeuvre une ou plusieurs caractéristiques non techniques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs, en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit apporter ;
b) ’contribution technique’ , également appelée ’invention’, désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique. Le caractère technique de la contribution est une des quatre conditions de la brevetabilité. En outre, pour mériter un brevet, la contribution technique doit être nouvelle, non évidente et susceptible d’application industrielle. L’utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au delà de la représentation numérique des informations appartient à un domaine technique. Le traitement, la manipulation et les présentations d’informations n’appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer ;
c) ’domaine technique’ désigne un domaine industriel d’application nécessitant l’utilisation de forces contrôlables de la nature pour obtenir des résultats prévisibles. ’Technique’ signifie ’appartenant à un domaine technique’ ;
d) ’industrie’, au sens du droit des brevets, signifie ’production automatisée de biens matériels’.
Article 3 - Traitement des données et droit des brevets
Les États membres veillent à ce que le traitement des données ne soit pas considéré comme un domaine technique au sens du droit des brevets et à ce que les innovations en matière de traitement des données ne constituent pas des inventions au sens du droit des brevets.
Article 4 - Conditions de brevetabilité
Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être susceptible d’application industrielle, être nouvelle et impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique.
Les États membres veillent à ce que le fait qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur qui apporte une contribution technique constitue une condition nécessaire à l’existence d’une activité inventive.
Le caractère notable de la contribution technique est évalué en prenant en considération la différence entre l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication de brevet et l’état de la technique, indépendamment du fait que ces caractéristiques soient accompagnées ou non de caractéristiques non techniques.
Pour déterminer si une invention mise en oeuvre par ordinateur apporte une contribution technique, il y a lieu d’établir si elle apporte une connaissance nouvelle sur les relations de causalité en ce qui concerne l’utilisation des forces contrôlables de la nature et si elle a une application industrielle au sens strict de l’expression, tant sous l’angle de la méthode que sous celui du résultat.
Article 5 - Exclusions de la brevetabilité
Une invention mise en oeuvre par ordinateur n’est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu’elle implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau ou d’un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions impliquant des programmes d’ordinateurs, qui mettent en oeuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou d’autres méthodes, si ces inventions ne produisent pas d’effets techniques en dehors des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel il est exécuté.
Article 6 - Brevetabilité des solutions à des problèmes techniques
Les États membres veillent à ce que les solutions, mises en oeuvre par ordinateur, à des problèmes techniques ne soient pas considérées comme des inventions brevetables au seul motif qu’elles améliorent l’efficacité de l’utilisation des ressources dans le système de traitement des données.
Article 7 - Forme des revendications
Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en oeuvre par ordinateur ne puisse être revendiquée qu’en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’appareil programmé, ou en tant que procédé technique de production.
Les États membres veillent à ce que les revendications de brevet reconnues sur des inventions mises en oeuvre par ordinateur couvrent uniquement la contribution technique qui fonde une revendication. Une revendication de brevet sur un programme d’ordinateur, que ce soit sur le seul programme ou sur un programme enregistré sur un support de données, est irrecevable.
Les États membres veillent à ce que la production, la manipulation, le traitement, la distribution et la publication de l’information, sous quelque forme que ce soit, ne puisse jamais constituer une contrefaçon de brevet, directe ou indirecte, même lorsqu’un dispositif technique est utilisé dans ce but.
Les États membres veillent à ce que l’utilisation d’un programme d’ordinateur à des fins qui ne relèvent pas de l’objet du brevet ne puisse constituer une contrefaçon de brevet, directe ou indirecte.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une revendication de brevet mentionne des caractéristiques impliquant l’utilisation d’un programme d’ordinateur, une mise en oeuvre de référence, opérationnelle et bien documentée, de ce programme soit publiée en tant que partie de la description, sans conditions de licence restrictives.
Article 8 - Rapport avec la directive 91/250/CEE
Les droits conférés par les brevets d’invention délivrés dans le cadre de la présente directive ne portent pas atteinte aux actes permis en vertu des articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE notamment en vertu des dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité.
Article 9 - Utilisation de techniques brevetées
Les États membres veillent à ce que, lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire à une fin significative, par exemple pour assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes informatiques ou des réseaux différents, de façon à permettre entre eux la communication et l’échange de données, ce recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet.
Article 10 - Suivi
La Commission surveille l’incidence des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l’innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises et la communauté des logiciels libres, de même que le commerce électronique.
Article 11 - Rapport sur les effets de la directive
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le...[Cinquante-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.], un rapport indiquant :
a) l’incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur les éléments mentionnés à l’article 10 ;
j) si l’option décrite dans la directive concernant l’utilisation des inventions brevetées dans le seul objectif d’assurer l’intéropérabilité entre deux systèmes est adéquate.
b) si les règles régissant la durée de validité du brevet et de la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l’activité inventive et la portée des revendication sont adéquates ;
c) si des difficultés sont apparues dans les États membres où les aspects de la nouveauté et de l’activité inventive des inventions ne sont pas examinés avant la délivrance d’un brevet et si des mesures doivent être prises, le cas échéant, pour y remédier ;
d) si des difficultés sont apparues dans la relation entre la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateur et la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur, prévue par la directive 91/250/CEE, et si des abus du système de brevet se sont produits en rapport avec les inventions mises en oeuvre par ordinateur ;
e) s’il serait souhaitable, et juridiquement réalisable, compte tenu des obligations internationales de la Communauté, d’instaurer une ’période de grâce’ pour les éléments d’une demande de brevet, relative à tout type d’invention, qui auraient été divulgués avant la date de la demande ;
f) à quels égards il pourrait être nécessaire de préparer une conférence diplomatique afin de réviser la Convention sur la délivrance de brevets européens, à la lumière également de l’introduction du brevet communautaire ;
g) comment les exigences de la présente directive ont été prises en compte dans la pratique de l’Office européen des brevets et dans ses lignes directrices en matière d’examen ;
h) si les pouvoirs délégués à l’Office européen des brevets sont compatibles avec les exigences liées à l’harmonisation de la législation de l’Union européenne, ainsi qu’avec les principes de transparence et de responsabilité ;
i) l’impact sur la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l’échange de données ;
Dans ce rapport, la Commission donnera les raisons pour lesquelles elle estime qu’un amendement à la directive en question est nécessaire ou pas et, si nécessaire, indiquera les points auxquels elle a l’intention de proposer un amendement.
Article 12 - Évaluation de l’impact
La Commission évalue l’impact de la présente directive à la lumière du suivi réalisé conformément à l’article 10 et du rapport à rédiger conformément à l’article 11 et présente, si nécessaire, au Parlement européen et au Conseil, des propositions en vue de modifier la législation.
Article 13 - Mise en oeuvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le ...[Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.] et en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membre adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 14 - Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 - Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.